Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande d'autorisation de transport à l'état vivant de poissons, de grenouilles et de crustacés, y compris leur frai, d'espèces classées au titre de l'article 413 (1°) du code rural comme susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, doit être adressée en deux exemplaires au ministre chargé de la pêche en eau douce, par le destinataire du lot. Selon que les spécimens sont destinés à un établissement public ou à toute autre personne physique ou morale, cette demande doit être conforme au modèle A ou au modèle B annexés au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006074787#art-1