Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 26 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les parties de cours d'eau et canaux désignés dans l'état (1) annexé au présent arrêté sont instituées, jusqu'au 31 décembre 1997, des réserves où toute pêche est interdite. Nota : (1) Cet état fait l'objet d'une pagination spéciale (RP) annexée au Journal officiel de ce jour.
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Prolegi/LEGITEXT000006081238#art-1