Art. 7

Art. 7

7 / 13
En vigueur depuis le 13 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires sélectionnés dans des équipes civiles qui participent à des compétitions nationales ou internationales peuvent être mis à la disposition des fédérations concernées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081373#art-7