Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 31 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de rejet, les candidats peuvent renouveler leur demande d'inscription l'année suivante. Les candidats doivent joindre à leur nouvelle demande un état complémentaire de leurs services et travaux effectués après le dépôt de la précédente demande et les publications correspondant à cette période.
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Prolegi/LEGITEXT000005624978#art-7