Titre TITRE II : RÉGIES D'AVANCES
Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 5 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être payées, par l'intermédiaire des régies d'avances, les dépenses mentionnées aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000030311213#art-7