Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 26 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime de fonctions prévue à l'article 1er du présent arrêté peut être modulé, notamment en fonction du niveau de responsabilité, de la manière de servir et des sujétions individuelles. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen. Le directeur du Centre national de la propriété forestière coordonne les conditions d'application de la modulation par décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022274115#art-3