Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport de visite précise notamment les éléments suivants : ― la date et le lieu du contrôle ; ― le nom de l'agent mandaté par le service ; ― le nom de l'abonné ou de son représentant ; ― le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du I de l'article 1er pour les ouvrages de prélèvement, puits ou forage et ouvrages de récupération d'eau de pluie ; ― le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du II de l'article 1er, les risques constatés et les mesures à prendre par l'abonné dans un délai déterminé pour le contrôle des installations privatives.
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legi/LEGITEXT000020006642#art-2