Art. 14
Titre TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE PAR DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEENChapitre CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Art. 14

14 / 22
En vigueur depuis le 21 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration préalable faite en application des dispositions de l'article 10 du décret du 2 décembre 2009 susvisé est transmise au conseil régional de l'ordre des architectes dans le ressort territorial duquel la première prestation est envisagée. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration préalable comprend les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français : 1° Une déclaration écrite du demandeur informant de son intention de fournir une prestation de service ; 2° Une attestation datant de moins de trois mois prouvant que le demandeur a souscrit les assurances couvrant sa responsabilité civile professionnelle en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ; 3° Une copie des diplômes, certificats ou autres titres ; 4° Une copie de l'attestation certifiant que le demandeur est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités en question et qu'il n'encourt dans cet Etat aucune interdiction même temporaire d'exercer ; 5° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services de manière temporaire ou occasionnelle en France au cours de l'année concernée. Dans ce cas, le prestataire fournit uniquement les pièces mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021673028#art-14