Art. 18
Titre TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE PAR DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEENChapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 18

18 / 22
En vigueur depuis le 19 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité matérielle de fournir les pièces demandées mentionnées aux articles 2 à 5, 13 et 14, il présente un acte de reconnaissance ou une attestation, délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'existence de ces pièces. S'agissant des informations sur la formation suivie, lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les copies des documents demandés, son dossier de demande n'est pas considéré comme incomplet. En cas de doute sérieux, il peut être demandé aux autorités compétentes de l'Etat d'origine une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans leur Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021673028#art-18