Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 21 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les valeurs mentionnées au 2° de l'article 1er sont égales à : 1° 50 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne ; 2° 75 % de la moyenne mensuelle des revenus professionnels ou en tenant lieu, à l'exclusion des revenus mentionnés au 1° de l'article 1er du présent arrêté, perçus au cours du trimestre de référence.
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Prolegi/LEGITEXT000021503548#art-3