Art. 3

Art. 3

3 / 5
En vigueur depuis le 21 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les valeurs mentionnées au 2° de l'article 1er sont égales à : 1° 50 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne ; 2° 75 % de la moyenne mensuelle des revenus professionnels ou en tenant lieu, à l'exclusion des revenus mentionnés au 1° de l'article 1er du présent arrêté, perçus au cours du trimestre de référence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021503548#art-3