Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 25 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation de sept heures peut être dispensée sur une motocyclette légère ou sur un véhicule de la catégorie L5e. Le programme global de la formation figure à l'annexe 1.
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legi/LEGITEXT000023279209#art-4