Art. 6
7 / 15En vigueur depuis le 25 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément préfectoral délivre au conducteur bénéficiaire de la formation un exemplaire de l'attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 2 Il conserve, pendant une période de cinq ans, dans les archives de l'établissement la liste des bénéficiaires de l'attestation de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000023279209#art-6