Chapitre CHAPITRE IER : DE L'EMPRUNT
Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France, l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour CMA France lorsque cet emprunt est inférieur ou égal à 5 % du produit de l'année antérieure de la taxe pour frais de chambres perçu par CMA France.
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Prolegi/LEGITEXT000038103538#art-1