Art. 1

Art. 1

1 / 5
En vigueur depuis le 20 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les montants de l'indemnité d'astreinte allouée aux agents mentionnés à l'article 2 du décret du 17 décembre 2012 susvisé sont fixés conformément aux dispositions suivantes : 1° Pour les astreintes de direction : ― une semaine complète d'astreinte : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 90 euros 105 euros 121 euros ― un week-end, du vendredi soir au lundi matin : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 59 euros 67 euros 76 euros ― un samedi : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 18 euros 22 euros 25 euros ― un dimanche ou un jour férié : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 25 euros 30 euros 34,85 euros ― une nuit de semaine : 10 euros. 2° Pour les astreintes de sécurité : ― une semaine complète d'astreinte : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 130 euros 140 euros 149,48 euros ― un week-end, du vendredi soir au lundi matin : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 76 euros 92 euros 109,28 euros ― un samedi : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 25 euros 30 euros 34,85 euros ― un dimanche ou un jour férié : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 25 euros 35 euros 43,38 euros ― une nuit de semaine : 10,05 euros. II. ― Par dérogation, les agents mentionnés à l'article 2 du décret du 17 décembre 2012 susvisé qui bénéficient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de montants d'indemnité d'astreinte supérieurs aux montants fixés au I conservent, à titre personnel, les montants fixés par les dispositions réglementaires applicables au ministère dont ils relèvent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026793195#art-1