Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 20 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les astreintes de sécurité mentionnées au 2° de l'article 2 du décret du 17 décembre 2012 susvisé peuvent donner lieu à une compensation sous forme de repos dans les conditions suivantes : ― une semaine complète d'astreinte : 1,5 jour ; ― une nuit de semaine : 2 heures ; ― un week-end, du vendredi soir au lundi matin : 1 jour ; ― un samedi, un dimanche ou un jour férié : 0,5 jour.
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legi/LEGITEXT000026793195#art-2