Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 20 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'astreinte de sécurité qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation ou de la compensation horaire en appliquant un coefficient de 1,5.
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Prolegi/LEGITEXT000026793195#art-3