Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 27 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient mentionné au sixième alinéa de l'article 219 du décret n° 46-2769 susvisé est fixé au titre de l'année 2014 à 0,953. Le montant de la dotation couvrant les charges prévues au 2° du II de l'article 102 du même décret est par conséquent fixé à 34 284 175 (trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-quinze) euros pour l'année 2014.
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Prolegi/LEGITEXT000028391928#art-1