Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 du même code est fixé à 1,5 million d'euros pour l'année 2014.
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Prolegi/LEGITEXT000028385568#art-4