Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 27 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale et des établissements ou organismes relevant ou placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les dispositions des articles R. 65, D. 21-1, D. 21-2 et D. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite prennent effet le 31 décembre 2014.
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legi/LEGITEXT000039431210#art-1