Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 28 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels affectés pour la première fois à l'étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger. Les taux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes : - personnels classés dans les groupes de 3 à 6 inclus : 80 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ; - personnels classés dans les groupes 7 et 8 : 70 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ; - personnels classés dans les groupes 9 à 14 : 60 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9.
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legi/LEGITEXT000031826761#art-5