Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 27 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé ci-après « le Centre national de gestion », est assujetti au contrôle budgétaire prévu par l'article 220 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté, telles que précisées dans le document prévu à l'article 10. Le contrôleur budgétaire, ci-après dénommée « le contrôleur », procède à l'analyse des risques financiers directs et indirects et à l'évaluation de la performance du Centre national de gestion au regard de l'ensemble des missions qui lui sont confiées et des objectifs qui lui sont assignés ou auquel il contribue. Il évalue la performance au regard des moyens alloués au Centre national de gestion et des résultats obtenus. A ce titre, le contrôle du Centre national de gestion est effectué au regard de l'ensemble des missions dont l'organisme est, directement ou indirectement, en charge.
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Prolegi/LEGITEXT000031825440#art-1