Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier présentés à l'organe délibérant, le contrôleur est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant. Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.
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legi/LEGITEXT000031825440#art-3