Art. 11

Art. 11

11 / 15
En vigueur depuis le 27 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Après validation du procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre au candidat, en cas de réussite, la certification « Certification relative aux compétences de maître d'apprentissage / tuteur ». Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant pas satisfaits à l'épreuve prévue lors de la session d'examen. Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de deux sessions d'examen portant sur la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. En cas d'invalidation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, la session est annulée pour tout ou partie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037862466#art-11