Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 7 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats titulaires de l'une des deux options de la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières. Ces candidats ne passent que l'épreuve correspondant à l'unité spécifique à chaque option, U2.
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legi/LEGITEXT000038026532#art-7