Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 7 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ajournés à l'une des deux options de la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières. Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves communes aux deux options.
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legi/LEGITEXT000038026532#art-8