Titre Titre IV : INTERRUPTIBILITÉ SECONDAIRE DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre II : Contrat d'interruptibilité secondaire distribution
Art. 40
39 / 45En vigueur depuis le 20 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moins une fois par an, sur sollicitation du gestionnaire de réseau de distribution selon des modalités qu'il détermine, chaque consommateur raccordé à un réseau de distribution souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité secondaire distribution pour l'un de ses lieux de consommation transmet au gestionnaire du réseau concerné une demande de contrat transmettant : - la référence du point de comptage du lieu de consommation ; - la référence du point de livraison pour le lieu de consommation ; - la consommation journalière plafond du lieu de consommation qu'il souhaite contractualiser dans le cadre du contrat d'interruptibilité secondaire, exprimée en mégawattheure par jour ; - la mention de l'utilisation ou non par le lieu de consommation de gaz naturel pour produire de l'électricité ; - l'agrément dont il dispose pour ce lieu de consommation prévu à l'article 5, ou le cas échéant, sa demande d'agrément du lieu de consommation ; - une déclaration sur l'honneur attestant le respect des dispositions prévues à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000039642152#art-40