Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux attribués conformément aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté ne se cumulent pas. Lorsqu'au cours du créneau d'absence mentionné à l'article 1er du décret du 17 décembre 2021 susvisé le militaire réalise des activités ouvrant droit à des taux différents, l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle est attribuée au regard de la situation du militaire à la fin dudit créneau.
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legi/LEGITEXT000044530948#art-7