Art. 3
3 / 17En vigueur depuis le 23 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative agissent dans l'intérêt et pour préserver l'état de santé des personnes retenues. Ces professionnels sont informés des nouvelles arrivées au sein du centre de rétention. Une consultation, réalisée par un professionnel de santé, est systématiquement proposée à l'arrivée de la personne retenue. Les professionnels intervenant dans l'unité médicale doivent être mis en capacité de fournir le cas échéant un courrier, une ordonnance, un traitement ainsi qu'une copie de tout élément utile à la continuité des soins à la sortie du centre de rétention.
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Prolegi/LEGITEXT000044543687#art-3