Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la procédure d'information, le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement pour l'exercice de sa mission. A ce titre, le document mentionné à l'article 8 en détermine la liste, la périodicité et les modalités de transmission.
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legi/LEGITEXT000050918454#art-7