Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 11 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est délivré aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont régulièrement suivi un stage de formation alternée, ayant pour objet la préparation à un emploi ou l'insertion professionnelle, du type de ceux prévus aux articles 1er et 10 de l'ordonnance susvisée un certificat de capacité d'insertion professionnelle (CCIP) lorsque le stage a eu lieu dans un établissement de l'AFPA ou dans un autre centre collectif de la formation professionnelle des adultes, ou encore dans un établissement de formation ayant passé avec l'AFPA une convention spécifique de formation alternée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072114#art-1