Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 11 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce certificat atteste l'accomplissement régulier du stage visé à l'article 1er du présent arrêté. Sa délivrance s'accompagne d'un bilan professionnel établi au bénéfice du jeune et s'appuyant sur le contenu d'un livret qui précise les acquis préprofessionnels. Ce certificat n'est pas un titre professionnel au sens de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, et notamment de son article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000006072114#art-2