Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 9 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le taximètre est associé à un dispositif imprimeur destiné à délivrer un ticket au client, ce dispositif doit être mentionné dans la décision d'approbation. Les données à caractère métrologique qui transitent par l'interface doivent être rigoureusement identiques aux données mesurées ou calculées par le taximètre. Si un dispositif imprimeur est connecté au taximètre, le ticket délivré au client doit comporter au moins les indications suivantes : - le numéro de stationnement du véhicule et la commune de rattachement ; - la date ; - l'heure de départ, l'heure d'arrivée, indiquées en heures et minutes. L'heure de départ correspond au passage de la position "libre" à une position tarifaire. L'heure d'arrivée correspond au passage d'une position tarifaire à la position "dû" ; - la distance parcourue, l'échelon d'indication étant au plus de 100 mètres ; - les différents tarifs utilisés et la somme due pour chacun d'eux ; - le prix à payer ; - une mention précisant qu'en cas de différence entre l'indication du prix à payer fournie par le taximètre et l'indication du prix à payer figurant sur le ticket seule l'indication du taximètre fait foi. Le ticket doit également comporter une rubrique "supplément" destinée à être complétée à la main par le chauffeur. Le boîtier et les connexions du câble de raccordement doivent être plombés. Le câble de raccordement reliant le taximètre au dispositif imprimeur doit être protégé par une gaine continue en acier inoxydable recouverte d'un enrobage en matière plastique et comportant des embouts solidement sertis et étanches.
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legi/LEGITEXT000006058114#art-15