Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 9 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taximètre doit être équipé d'un système de contrôle automatique de type a ou b qui assure que : a) Les valeurs de toutes les instructions et données mises en mémoire de façon permanente n'ont pas subi d'altérations, qu'il s'agisse du logiciel du taximètre, notamment du calcul du prix à payer, ou des différents paramètres susceptibles d'être modifiés tels que les données tarifaires, le coefficient caractéristique w, le numéro de stationnement du véhicule ; b) Toutes les procédures de transfert interne et de stockage des données relatives aux résultats de mesure sont effectuées correctement.
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legi/LEGITEXT000006058114#art-8