Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 1 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les utilisateurs des installations radioélectriques définies à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de s'assurer au préalable de la disponibilité de la fréquence dans laquelle ils souhaitent émettre dans la bande de fréquences prévue réglementairement pour cette utilisation. Dans le cas où ces installations causeraient des brouillages à d'autres services autorisés, ce qui constitue des émissions irrégulières, les utilisateurs sont tenus de cesser immédiatement leurs émissions.
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Prolegi/LEGITEXT000005617909#art-2