Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit la liste des admissibles et celle des admis. La liste d'admission, où les candidats sont classés en fonction de la note moyenne obtenue sur l'ensemble des épreuves, est établie dans la limite du nombre global de places offertes.
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legi/LEGITEXT000005618000#art-5