Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 10 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les affectations dans les établissements des candidats admis s'effectuent, dans la limite du nombre de places offertes dans chaque établissement, en prenant en compte le rang de classement ainsi que les voeux exprimés à l'inscription au concours, ces voeux pouvant être modifiés avant la fin du déroulement des épreuves d'admission.
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legi/LEGITEXT000005618000#art-6