Art. 15
15 / 25En vigueur depuis le 28 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves fonctionnaires ou assimilés sont passibles des sanctions prévues par le décret du 7 octobre 1994 susvisé et par les textes législatifs et réglementaires afférents à leur qualité. Dans l'attente du prononcé des sanctions, le ministre de l'économie peut, sur proposition du directeur de l'école, suspendre un élève pour une durée maximale d'un mois. Ces sanctions peuvent entraîner l'exclusion définitive de l'école.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622916#art-15