Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 28 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections comportent un ou éventuellement deux tours. Sont déclarés élus à l'issu du premier scrutin les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages si le nombre des votants atteint 50 % des électeurs. Dans le cas contraire, un deuxième scrutin peut être organisé ; sont alors déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, quel que soit le nombre de votants.
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legi/LEGITEXT000005622916#art-8