Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 28 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Des élections peuvent être organisées en cours d'année d'études en vue de pourvoir au remplacement d'un représentant lorsque ce dernier est empêché de remplir son mandat. Est empêché de remplir son mandat tout élève qui, au cours de l'année scolaire, est décédé, se trouve en congé de longue durée, quitte définitivement l'école par radiation ou démission.
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legi/LEGITEXT000005622916#art-9