Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 19 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimal du concours mentionné à l'article R. 119-4 du code du travail est fixé à 2 500 F par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622853#art-1