Titre TITRE Ier : RÉGIE DE RECETTES
Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 10 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé par l'acte constitutif de la régie de recettes.
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Prolegi/LEGITEXT000029212450#art-2