Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté, d'une durée totale de vingt à trente minutes, consiste en un exposé du candidat, pendant cinq minutes au minimum, sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en sa qualité d'agent non titulaire, suivi d'une conversation avec le jury. Cette conversation est destinée à apprécier la capacité du candidat à assurer les fonctions correspondant aux corps et grade des services pénitentiaires de l'Etat dans lesquels il souhaite être titularisé. Le cas échéant, le jury peut faire appel durant l'entretien à un interprète agréé près la chambre d'appel de Mamoudzou.
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Prolegi/LEGITEXT000006051300#art-3