Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 15 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 : - les sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et des services départementaux d'incendie et de secours d'Ile-de-France ; - le personnel des services d'aide médicale urgente (SAMU) des départements d'Ile-de-France ; - le personnel des établissements de soins d'Ile-de-France ; - le personnel de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; - les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ; - les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale ; - les associations agréées de sécurité civile d'Ile-de-France dans le cadre strict des dispositifs prévisionnels de secours "privés" et pour les seules fiches les concernant. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées à l'article 2 : - le personnel des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris ; - les magistrats du parquet et de l'instruction ; - les associations agréées de sécurité civile d'Ile-de-France dans le cadre strict des dispositifs prévisionnels de secours "publics" ou du centre d'accueil des impliqués des dispositifs NOVI, et pour les seules fiches les concernant.
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legi/LEGITEXT000021876719#art-3