Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 29 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité compensatoire pour frais de transport prévue à l'article 2 du décret du 3 août 1989 susvisé est fixé à 1 076,84 euros par agent. Lorsque le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ne perçoit pas cette indemnité compensatoire à titre personnel, ce montant est porté à 1 206,62 euros. Ces montants sont majorés de 92,67 euros par enfant au titre duquel l'agent perçoit le supplément familial de traitement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025412006#art-1