Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles les candidats relevant de l'arrêté du 3 juin 2010 susvisé, ajournés à l'examen de la session 2023, pourront se présenter à l'examen de la session 2024 de la spécialité " technico-commercial " créée par le présent arrêté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000047253101#art-10