Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en œuvre par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur.
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legi/LEGITEXT000047253101#art-4