Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat précise lors de son inscription s'il souhaite présenter l'épreuve facultative de langue vivante, qui donne lieu à l'obtention d'une note, conformément à l'article D. 811-140-4 du code rural et de la pêche maritime. Les points supérieurs à dix sur vingt sont divisés par deux et, pour le calcul de la moyenne générale, sont ajoutés aux points des huit épreuves coefficient un.
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legi/LEGITEXT000047253101#art-7