Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 25 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, et en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 22 mars 2017 susvisé, les services de la Première ministre sont autorisés à signer une convention avec l'Office national des combattants et victimes de guerre prévoyant que le montant des dépenses annuelles pourra excéder 5 % des crédits de paiement, hors titre 2, ouverts sur le programme 158 pour les dépenses relatives à la mise en œuvre des dispositifs : - d'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ; - de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; - de l'aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Cette autorisation exceptionnelle sera applicable à partir de 2023 pour une durée d'un an, reconductible tacitement dans la limite de trois ans.
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legi/LEGITEXT000047220084#art-1