Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 3 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 6316-1 du code du travail, tout organisme de formation de l'enseignement agricole public qui réalise des actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1 du même code, dont la préparation des certifications professionnelles délivrées par le ministère chargé de l'agriculture, doit être certifié soit sur la base du référentiel national qualité mentionné à l'article L. 6316-3 du code du travail, soit sur la base du référentiel « QualiFormAgri » apportant la certification dans les conditions fixées à l'article R. 6316-4 du même code. Lesdites certifications peuvent être suspendues ou retirées dans les conditions prévues à l'article R. 6316-2 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000047247789#art-1