Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 8 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au paragraphe a de l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1973 susvisé, il est fait mention des qualifications de dessinateur projeteur et de métreur vérificateur obtenues par les lauréats, lorsque celles-ci ont été reçues dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006070541#art-7